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puce Legislation (le 18/03/2007 à 11h55)

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu :

Le premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie des finances et de l’industrie.

Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du conseil de 22 juin 1998 prévoyant les normes et règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi la dite commission :
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu également le code de la consommation et notamment son article L.221-3 ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article premier : L’offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit, ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence dune arme à feu, destinés à  lancer des projectiles, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2 : La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article premier du présent décret sont interdites.

Article 3 : L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article premier du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur l’emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Article 4 : L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés par l’article premier du présent décret doivent indiquer en caractères, lisibles, et indélébiles les deux mentions :
« Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Article 5 : Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5éme classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de leur mettre à disposition à titre onéreux ou gratuit les produits visés par l’article premier du présent décret.
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés par l’article premier du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du même code.

Article 6 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l’intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMEENT
Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d’Etat à l’industrie
CHRISTIAN PERRET

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 - Darkness illusion Articles 18/05/2007